S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
71. Les droits exigibles en vertu des articles 65 à 69 sont ajustés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation du Canada, tels que publiés par Statistique Canada; ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Les droits ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’ajustement annuel, au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 300-2002, a. 71.